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"Document conjoint de la Fédération des femmes du Québec et du Front commun des personnes assisté/es sociales du Québec"

 CITOYENS

CITOYENNES 

Nous le sommes

nous, personnes assistées sociales

 MAIS

 il nous faut un revenu 

PLANCHER

pour pouvoir exercer nos droits 

SANS QUOI

 pour nous 

LA CITOYENNETÉ EST UNE FICTION

 Toute loi d’aide sociale doit prévoir un minimum,

un barème plancher pour couvrir les besoins essentiels:

se loger, se nourrir, se vêtir.

SANS QUOI  

 La solidarité que le ministère proclame est un mensonge. 

REVENDICATION DU BARÈME PLANCHER 

Document de travail

préparé par 

 

 

 

Jean-Yves Desgagnés

du Front commun des personnes assistées sociales du Québec

en collaboration avec

Françoise David

de la Fédération des femmes du Québec

 

 

 

Montréal, le 05 juin 2000

UN RAPPEL DE LA REVENDICATION

 L’idée d’introduire dans la loi d’aide sociale le principe d’un « Barème plancher » est, à l’origine, une revendication mise de l’avant l’Organisation des sans emploi de la région de Montréal et par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Cette revendication vise à rétablir le « Droit à un revenu décent » en garantissant, par un mesure concrète inscrite dans la Loi de l’aide sociale, qu’une partie ou la totalité de la prestation d’aide sociale versée ne puisse être amputée sous aucun prétexte.

 C’est depuis la réforme de l’aide sociale Paradis-Bourbeau de 1989 que ce Droit à un revenu décent n’existe plus au Québec pour les ménages ayant recours à l’aide sociale et cela, particulièrement pour les ménages considérés aptes au travail. En effet, depuis cette réforme, les prestations d’aide sociale ne sont plus garanties et peuvent faire l’objet de toutes sortes de coupures :  

a)     coupure pour partage du logement (- 50 $ par mois);

b)     pénalités[1] pour refus de participer à un Parcours pour les 18-24 ans (en vigueur dès septembre 2000);

c)      coupure pour manquement aux obligations d’emploi (d'un minimum de 75 $ à un maximum de 300 $ par mois selon le type et le nombre de manquements);

d)     compensation pour le remboursement d’un trop perçu ou d’une dette (56-112 ou 224)[2] 

Est-il nécessaire de rappeler que l'absence d'un Barème plancher a plusieurs conséquences sur la capacité des personnes à assurer leurs besoins essentiels et à assumer les différentes responsabilités que cela entraîne (payer son épicerie, son loyer, ses factures d'électricité, son téléphone, etc.).  

L'absence d'un Barème plancher a également des conséquences sur la capacité des personnes à entreprendre des démarches en vue de leur réintégration au marché du travail. En effet, lorsque les prestations versées n'assurent même pas le minimum vital, comment être en mesure de payer les photocopies et les timbres nécessaires à l'envoi de curriculum vitae ?  Comment être en mesure de payer le téléphone nécessaire pour recevoir des appels d'employeurs potentiels ? Comment être en mesure de payer sa carte de transport en commun (47 $ par mois si on vit à Montréal) afin de faire de la recherche d'emploi directement auprès d'employeurs éventuels ? Dans de telles conditions, c'est la lutte à la survie qui accapare les énergies des personnes. Avant d'envisager des projets de réorientation professionnelle ou tout simplement d'entreprendre des démarches de réintégration à l'emploi, la priorité des personnes est donc la course aux banques alimentaires, aux comptoirs vestimentaires, etc.  

L’absence d’un Barème plancher donc d’une garantie, d’un mois à l’autre, du montant de prestation auquel on a droit, fait vivre également beaucoup d’insécurité et de stress aux personnes et aux familles avec les conséquences que cela peut entraîner au niveau de la santé et dans les relations entre les conjoints, ainsi qu’entre les parents et les enfants. 

À QUEL NIVEAU DEVRAIT-ÊTRE FIXÉ LE BARÈME PLANCHER ? 

Avant de discuter de montant, nous croyons qu’il faut d’abord et avant tout nous entendre sur le principe d’un Barème plancher. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de commencer par se positionner en faveur du principe et, s’il est en accord avec celui-ci, de concrétiser cet accord de principe par un amendement à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale. 

L’amendement que nous demandons d’introduire pourrait s’inspirer de la proposition suivante :  

« Les programmes d’Assistance-emploi et de Protection sociale visent également à ce que l’aide financière de dernier recours accordée aux personnes assure un barème plancher, c’est-à-dire une prestation en deçà de laquelle aucune saisie, ponction, pénalité coupure ne puisse s’appliquer. Le montant de ce barème plancher est prévu par règlement et il doit assumer la couverture des besoins essentiels suivants : la nourriture, le logement (chauffé et éclairé), les médicaments et l’habillement. » 

Cet amendement pourrait être introduit aux articles 13 et 59 de la Loi sur le soutien du revenu. 

Une fois reconnu le principe d’un Barème plancher par l'introduction d'un amendement à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, il resterait, par la voie de la réglementation, à déterminer le montant de ce Barème plancher. 

Compte tenu du libellé de l’amendement introduit aux deux articles de la Loi sur le soutien du revenu, il va de soi que ce montant doit nécessairement couvrir les besoins essentiels que sont la nourriture, le logement (chauffé et éclairé), les médicaments et l’habillement. Le ministère de la Solidarité sociale possède déjà une base de calcul que l’on retrouve à l’Annexe B du document « Un parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi »[3] Nous proposons que : 

-       ce document serve de point de départ et de base de discussion;

-       les montants fixés dans cette base de discussion soient indexés au coût de la vie afin qu’ils correspondent à la réalité de l’année 2000;

-       et que les coûts de médicaments couverts, non prévus dans cette base de discussion, correspondent au minimum à la franchise mensuelle exigée par le programme d’Assurance-médicaments aux personnes assistées sociales et aux personnes âgées bénéficiant du supplément de revenu garanti. 

L'INTRODUCTION D'UN BARÈME PLANCHER DANS LA LOI AURA-T-IL COMME CONSÉQUENCE D'ACCORDER L’IMPUNITÉ AU FRAUDEUR ?  

L’introduction d’un « Barème plancher » à l’aide sociale garantissant un minimum vital ne signifie pas automatiquement l’impunité pour les citoyens et les citoyennes ayant commis un geste illégal ou frauduleux. 

Ce que vient changer le « Barème plancher » à la situation actuelle à l’égard de la fraude c’est qu’il peut avoir pour effet de limiter ou d’empêcher l’application de sanctions financières si celles-ci ont pour effet de réduire la prestation en decà du « Barème plancher » ou du minimum vital. Il est bon de se rappeler également que même si un montant n’est pas retenu sur le chèque, la dette reste exigible et peut-être récupérable s’il survient un changement dans la situation de la personne (retour en emploi, héritage, etc.) Dans le cas de fraude, le ministère a également la possibilité de faire des poursuites pénales.[4] 

Compte tenu de l’impact mentionné précédemment et de la nécessité de maintenir un équilibre entre le droit à un minimum vital et la responsabilité que les personnes doivent assumer s’il y a infraction à la Loi ou à un Règlement sur le soutien du revenu, nous croyons qu’il faut chercher des alternatives aux sanctions financières actuelles.  

Et comme nous croyons que les personnes assistées sociales doivent être traitées comme l’ensemble des citoyens et des citoyennes, il est utile d’aller voir comment ceux-ci et celles-ci sont traitées au niveau du Code civil et du système judiciaire lorsqu’il y a incapacité à utiliser la sanction financière comme mécanisme de responsabilité. 

COMMENT TRAITE-T-ON LES CITOYENS ET LES CITOYENNES INCAPABLES D’ASSUMER LEUR RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE SUITE À UNE FAILLITE OU INCAPABLE DE PAYER DES CONSTATS D’INFRACTION ? 

Le code civil et les citoyens et citoyennes victimes d’un faillite personnelle 

En vertu des articles 552 et 553 [5] du Code de procédure civile, unE citoyenNE victime d’une faillite (peu importent les motifs : notamment la fraude) a le droit à la protection de certaines choses qui ne peuvent être saisies (ex. meubles, vêtements, aliments accordés en justice, etc.) 

Sont insaisissables également, les « traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable  : 

1)   de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou.. 

2)   de 120 $ par semaine (516 $ par mois) dans les autres cas. 

Un travailleur ou une travailleuse (sans charge familiale), qui travaille 40 heures par semaine au salaire minium (6,90 $), gagne mensuellement 1186 $ brut. En cas de faillite, elle a donc un REVENU PLANCHER de 985 $ par mois {516 $ (exemption de base) + 469$ (1186-516 x 7/10)}. Ce travailleur ou cette travailleuse ne peut donc être saisiE que pour un montant maximum de 201 $ par mois sur un revenu brut mensuel de 1186 $. 

Le système judiciaire et les citoyenNEs incapables de payer leurs contraventions 

Dans une situation d’incapacité de payer des contraventions, la Loi prévoit une formule alternative soit les travaux compensatoires. C’est-à-dire une formule où la personne doit rembourser cette contravention par un certain nombre d’heures de travail au profit de la communauté.  

Quels principes peut-on dégager de ces deux exemples ? 

-         La reconnaissance du droit à un minimum vital à toutE citoyenNE (le code civil); 

-         La nécessité de rechercher des formules alternatives aux sanctions financières lorsque certainES citoyenNEs sont dans l’incapacité de payer (le système judiciaire). 

COMMENT DEVRAIT-ON TRAITER LES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES COUPABLES D’UNE FRAUDE ? 

Comme nous voulons que les personnes assistées sociales soient traitées comme l’ensemble des citoyens et des citoyennes, nous croyons que les deux principes précédents devraient guider la recherche de solutions alternatives aux sanctions financières.


Programme d'Assistance-Emploi

Portrait des ménages touchés par une déduction sur le chèque

Septembre 1999 [6]  

 

 

Total des

ménages touchés

Ensemble des ménages

Proportion

 

 

 

Compensations pour une dette de bonne foi (56 $)

 

 

28,428

 

381,456

 

7%

 

 

 

Compensation pour une dette de mauvaise foi (112,224)

 

14,762

 

381,456

 

4%

 

 

 

Retenues pour services publics

 

 

1,993

 

381,456

 

1%

 

 

 

Sanctions liées aux obligations d'emploi

 

3,463

 

381,456

 

1%

 

 

 

Partage du logement

 

 

86,226

 

381,456

 

23%

 

 

 

Revenus comptabilisés

 

 

62,357

 

381,456

 

16%

 

 

TOTAL

197,229

381,456

52%

 


 

ANNEXE I

LA RÉFORME DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

UN PARCOURS VERS L'INSERTION, LA FORMATION ET L'EMPLOI

 

Annexe 12

 

Besoins essentiels reconnus en 1996

 

 

Personne seule

 

Couple

sans

enfant

 

Monoparentale

1 enfant

 

Monoparentale

2 enfants ou +

 

Couple

avec

1 enfant

 

Couple

avec

2 enfants

ou +

 

Court terme

 

Alimentation

Logement

Entretien ménager

Soins personnels

Communications

 

 

 

 

161

325

25

25

20

 

556

 

 

 

268

396

35

39

21

 

759

 

 

 

268

396

35

39

21

 

759

 

 

 

361

446

43

50

21

 

921

 

 

 

361

446

43

50

21

 

921

 

 

 

446

484

52

60

21

 

1063

 

Moyen terme

 

Habillement

 

 

 

 

50

 

606

 

 

 

101

 

860

 

 

 

101

 

860

 

 

 

129

 

1050

 

 

 

129

 

1050

 

 

 

152

 

1215

 

Long terme

 

Ameublement

Transport

Loisirs

 

 

 

22

21

19

 

 

45

42

37

 

 

45

42

37

 

 

54

50

47

 

 

54

50

47

 

 

62

57

53

 

Total

 

667

 

984

 

984

 

1201*

 

1201

 

1387

 

Source: La réforme de la sécurité du revenu: Un parcours vers l'insertion, la formation

            et l'emploi, Ministère de la sécurité du revenu, 1996, p.94

 

* La différence de 1 $ provient d'une erreur d'addition dans le document du Livre vert.

 

 

 

 


ANNEXE 2

 

EXTRAIT DU

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L.R.Q., c. C-25.

 

SECTION III

DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE SAISIES

552.  Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de            soustraire à la saisie:

1.    Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 6 000 $ établie par l'officier saisissant;

2.    La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage;

3.    Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle.

Néanmoins, à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d'un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er mai et le 1er novembre.

L'évaluation de l'officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n'atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence.

Toute renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.

1965 (1re sess.), c. 80, a. 552; 1969, c. 80, a. 10; 1972, c. 70, a. 20; 1977, c. 73,&