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"Document
conjoint de la Fédération des femmes du Québec et du Front commun des
personnes assisté/es sociales du Québec"
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UN
RAPPEL DE LA REVENDICATION L’idée
d’introduire dans la loi d’aide sociale le principe
d’un « Barème plancher » est, à l’origine, une
revendication mise de l’avant l’Organisation des sans emploi de la
région de Montréal et par le Front commun des personnes assistées
sociales du Québec. Cette revendication vise à rétablir le « Droit
à un revenu décent » en garantissant, par un mesure concrète
inscrite dans la Loi de l’aide sociale, qu’une partie ou la totalité de la
prestation d’aide sociale versée ne puisse être amputée sous
aucun prétexte. C’est
depuis la réforme de l’aide sociale Paradis-Bourbeau de 1989 que ce
Droit à un revenu décent n’existe plus au Québec pour les ménages
ayant recours à l’aide sociale et cela, particulièrement pour les
ménages considérés aptes au travail. En effet, depuis cette réforme,
les prestations d’aide sociale ne sont plus garanties et peuvent
faire l’objet de toutes sortes de coupures : a)
coupure pour partage du logement (- 50 $ par mois); b)
pénalités[1]
pour refus de participer à un Parcours pour les 18-24 ans (en vigueur
dès septembre 2000); c)
coupure pour manquement aux obligations d’emploi (d'un
minimum de 75 $ à un maximum de 300 $ par mois selon le type et le
nombre de manquements); d)
compensation pour le remboursement d’un trop perçu ou
d’une dette (56-112 ou 224)[2] Est-il
nécessaire de rappeler que l'absence d'un Barème plancher a
plusieurs conséquences sur la capacité des personnes à assurer
leurs besoins essentiels et à assumer les différentes responsabilités
que cela entraîne (payer son épicerie, son loyer, ses factures d'électricité,
son téléphone, etc.). L'absence
d'un Barème plancher a également des conséquences sur la capacité
des personnes à entreprendre des démarches en vue de leur réintégration
au marché du travail. En effet, lorsque les prestations versées
n'assurent même pas le minimum vital, comment être en mesure de
payer les photocopies et les timbres nécessaires à l'envoi de
curriculum vitae ?
Comment être en mesure de payer le téléphone nécessaire
pour recevoir des appels d'employeurs potentiels ? Comment être en
mesure de payer sa carte de transport en commun (47 $ par mois si on
vit à Montréal) afin de faire de la recherche d'emploi directement
auprès d'employeurs éventuels ? Dans de telles conditions, c'est la
lutte à la survie qui accapare les énergies des personnes. Avant
d'envisager des projets de réorientation professionnelle ou tout
simplement d'entreprendre des démarches de réintégration à
l'emploi, la priorité des personnes est donc la course aux banques
alimentaires, aux comptoirs vestimentaires, etc. L’absence
d’un Barème plancher donc d’une garantie, d’un mois à
l’autre, du montant de prestation auquel on a droit, fait vivre également
beaucoup d’insécurité et de stress aux personnes et aux familles
avec les conséquences que cela peut entraîner au niveau de la santé
et dans les relations entre les conjoints, ainsi qu’entre les
parents et les enfants. À
QUEL NIVEAU DEVRAIT-ÊTRE
FIXÉ LE BARÈME PLANCHER ? Avant
de discuter de montant, nous croyons qu’il faut d’abord et avant
tout nous entendre sur le principe d’un Barème plancher. Voilà
pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de commencer par se
positionner en faveur du principe et, s’il est en accord avec
celui-ci, de concrétiser cet accord de principe par un amendement à
la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la
solidarité sociale. L’amendement
que nous demandons d’introduire pourrait s’inspirer de la
proposition suivante : « Les
programmes d’Assistance-emploi et de Protection sociale visent également
à ce que l’aide financière de dernier recours accordée aux
personnes assure un barème plancher, c’est-à-dire une prestation
en deçà de laquelle aucune saisie, ponction, pénalité coupure ne
puisse s’appliquer. Le montant de ce barème plancher est prévu par
règlement et il doit assumer la couverture des besoins essentiels
suivants : la nourriture, le logement (chauffé et éclairé),
les médicaments et l’habillement. » Cet
amendement pourrait être introduit aux articles 13 et 59 de la Loi
sur le soutien du revenu. Une
fois reconnu le principe d’un Barème plancher par l'introduction
d'un amendement à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant
l’emploi et la solidarité sociale, il resterait, par la voie de la
réglementation, à déterminer le montant de ce Barème plancher. Compte
tenu du libellé de l’amendement introduit aux deux articles de la
Loi sur le soutien du revenu, il va de soi que ce montant doit nécessairement
couvrir les besoins essentiels que sont la nourriture, le logement
(chauffé et éclairé), les médicaments et l’habillement. Le
ministère de la Solidarité sociale possède déjà une base de
calcul que l’on retrouve à l’Annexe B du document « Un
parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi »[3]
Nous proposons que : -
ce document serve de point de départ et de base de
discussion; - les montants fixés dans cette base de discussion soient indexés au coût de la vie afin qu’ils correspondent à la réalité de l’année 2000; - et que
les coûts de médicaments couverts, non prévus dans cette base de
discussion, correspondent au minimum à la franchise mensuelle exigée
par le programme d’Assurance-médicaments aux personnes assistées
sociales et aux personnes âgées bénéficiant du supplément de
revenu garanti. L'INTRODUCTION
D'UN BARÈME PLANCHER DANS LA LOI AURA-T-IL COMME CONSÉQUENCE D'ACCORDER
L’IMPUNITÉ AU FRAUDEUR L’introduction
d’un « Barème plancher » à l’aide sociale
garantissant un minimum vital ne signifie pas automatiquement
l’impunité pour les citoyens et les citoyennes ayant commis un
geste illégal ou frauduleux. Ce
que vient changer le « Barème plancher » à la situation
actuelle à l’égard de la fraude c’est qu’il peut avoir pour
effet de limiter ou d’empêcher l’application de sanctions financières
si celles-ci ont pour effet de réduire la prestation en decà du
« Barème plancher » ou du minimum vital. Il est bon de se
rappeler également que même si un montant n’est pas retenu sur le
chèque, la dette reste exigible et peut-être récupérable s’il
survient un changement dans la situation de la personne (retour en
emploi, héritage, etc.) Dans le cas de fraude, le ministère a également
la possibilité de faire des poursuites pénales.[4] Compte
tenu de l’impact mentionné précédemment et de la nécessité de
maintenir un équilibre entre le droit à un minimum vital et la
responsabilité que les personnes doivent assumer s’il y a
infraction à la Loi ou à un Règlement sur le soutien du revenu,
nous croyons qu’il faut chercher des alternatives aux sanctions
financières actuelles. Et
comme nous croyons que les personnes assistées sociales doivent être
traitées comme l’ensemble des citoyens et des citoyennes, il est
utile d’aller voir comment ceux-ci et celles-ci sont traitées au
niveau du Code civil et du système judiciaire lorsqu’il y a
incapacité à utiliser la sanction financière comme mécanisme de
responsabilité. COMMENT
TRAITE-T-ON LES CITOYENS ET LES CITOYENNES INCAPABLES D’ASSUMER LEUR
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE SUITE À UNE FAILLITE OU INCAPABLE DE
PAYER DES CONSTATS D’INFRACTION ? Le cod En
vertu des articles 552 et 553 [5]
du Code de procédure civile, unE citoyenNE victime d’une faillite
(peu importent les motifs : notamment la fraude) a le droit à la
protection de certaines choses qui ne peuvent être saisies (ex.
meubles, vêtements, aliments accordés en justice, etc.) Sont
insaisissables également, les « traitements, salaires et gages
bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même
insaisissable : 1) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque
personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur
pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou
s’il est le principal soutien d’un parent; ou.. 2) de 120 $ par semaine (516 $ par mois) dans les autres cas. Un
travailleur ou une travailleuse (sans charge familiale), qui travaille
40 heures par semaine au salaire minium (6,90 $), gagne mensuellement
1186 $ brut. En cas de faillite, elle a donc un REVENU PLANCHER de 985
$ par mois {516 $ (exemption de base) + 469$ (1186-516 x 7/10)}. Ce
travailleur ou cette travailleuse ne peut donc être saisiE que pour
un montant maximum de 201 $ par mois sur un revenu brut mensuel de
1186 $. Le système
judiciaire et les citoyenNEs incapables de payer leurs contraventions
Dans
une situation d’incapacité de payer des contraventions, la Loi prévoit
une formule alternative soit les travaux compensatoires. C’est-à-dire
une formule où la personne doit rembourser cette contravention par un
certain nombre d’heures de travail au profit de la communauté.
Quels
principes peut-on dégager de ces deux exemples ? -
La reconnaissance du droit à un minimum vital à
toutE citoyenNE (le code civil); -
La nécessité de rechercher des formules
alternatives aux sanctions financières lorsque certainES citoyenNEs
sont dans l’incapacité de payer (le système judiciaire). COMMENT
DEVRAIT-ON TRAITER LES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES COUPABLES D’UNE
FRAUDE ? Comme
nous voulons que les personnes assistées sociales soient traitées
comme l’ensemble des citoyens et des citoyennes, nous croyons que
les deux principes précédents devraient guider la recherche de
solutions alternatives aux sanctions financières.
ANNEXE I LA
RÉFORME DE LA SÉCURITÉ DU REVENU UN
PARCOURS VERS L'INSERTION, LA FORMATION ET L'EMPLOI Annexe 12 Besoins essentiels reconnus en 1996
Source: La
réforme de la sécurité du revenu: Un parcours vers l'insertion, la
formation et l'emploi, Ministère de la sécurité du revenu, 1996, p.94 * La différence de 1 $ provient d'une erreur d'addition dans le document du Livre vert. ANNEXE 2 EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L.R.Q.,
c. C-25. SECTION
III DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE
SAISIES 552. Il
doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens,
et de 1.
Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à
l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu'à
concurrence d'une valeur marchande de 6 000 $ établie par
l'officier saisissant; 2.
La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires
à la vie du ménage; 3.
Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel
de son activité professionnelle. Néanmoins,
à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent,
selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur
le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur
ceux-ci. Toutefois, dans le cas d'un pêcheur, les bateaux et leurs agrès
ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er
mai et le 1er
novembre. L'évaluation
de l'officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce
dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n'atteint
pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de
celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires
pour combler la différence. Toute
renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions du présent
article est nulle. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 552; 1969, c. 80, a. 10; 1972, c. 70, a. 20; 1977, c. 73,& | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||